Article 48 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 47
Article 49

Entrée en vigueur le 1 août 1963

Modifié par : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 68 (Ab) JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963

Sauf dispositions législatives spéciales, la requête au Conseil d'Etat n'a point d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 août 1963
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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