Article 48 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé

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Version01/08/1963

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L4 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 1963

Modifié par : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 68 (Ab) JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963

Sauf dispositions législatives spéciales, la requête au Conseil d'Etat n'a point d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le Conseil d'Etat.
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6. […] Considérant que ladite loi dispose : « Article 1er.- Le quatrième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrece est ainsi rédigé : « La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours, dans les dix jours suivant sa notification, […] que cette disposition n'aurait pas fait obstacle à ce que, conformément à l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, le Conseil d'État pût, à la demande du requérant, accorder un sursis à l' […]

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