Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 53 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/1984
Entrée en vigueur le 6 septembre 1984
Modifié par : Décret 84-818 1984-08-29 art. 2 JORF 6 septembre 1984
Dans les autres cas, la section ou la sous-section fixe, au vu des propositions que le demandeur peut formuler dans la requête introductive d'instance, le délai dans lequel les mémoires ou les observations doivent être produits.
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