Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 57 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
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Version02/08/1945
Entrée en vigueur le 2 août 1945
Lorsque le jugement est poursuivi contre plusieurs parties dont les unes ont fourni leur défense et les autres sont en défaut de les fournir, il est statué à l'égard de toutes par la même décision.
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