Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 60 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 1984
Modifié par : Décret 84-818 1984-08-29 art. 2 JORF 6 septembre 1984
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[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Sur la demande de mise en oeuvre de l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 :
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[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Sur les demandes présentées en appel tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Roscanvel à lui verser des dommages et intérêts en réparationdu préjudice subi du fait de ses fausses allégations :
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3. Conseil d'Etat, 7 SS, du 29 octobre 1997, 185536, inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant, en premier lieu, que si M. X… a présenté une demande en inscription de faux contre la lettre en date du 27 mars 1997 émanant de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, ce document ne constitue pas une pièce produite par l'une des parties, au sens de l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ; que, par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables ;
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