Article 60 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé

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Version06/09/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R633-1 (V)

Entrée en vigueur le 6 septembre 1984

Modifié par : Décret 84-818 1984-08-29 art. 2 JORF 6 septembre 1984

Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le président de la section ou la sous-section saisie fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de cette pièce, cette pièce sera rejetée. Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le Conseil d'Etat statue sur l'avis de la section ou la sous-section, soit en ordonnant qu'il sera sursis à la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit en prononçant une décision définitive si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 mai 1993, 83577, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Sur la demande de mise en oeuvre de l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 :

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  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Impôt·
  • Conclusion·
  • Recouvrement·
  • Imposition·
  • Titre·
  • Taxe d'habitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 8 SS, du 9 mars 1998, 167276, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Sur les demandes présentées en appel tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Roscanvel à lui verser des dommages et intérêts en réparationdu préjudice subi du fait de ses fausses allégations :

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  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Commune·
  • Propriété·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Annulation·
  • Réclamation·
  • Route·
  • Faux

3Conseil d'Etat, 7 SS, du 29 octobre 1997, 185536, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant, en premier lieu, que si M. X… a présenté une demande en inscription de faux contre la lettre en date du 27 mars 1997 émanant de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, ce document ne constitue pas une pièce produite par l'une des parties, au sens de l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ; que, par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables ;

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