Article 63 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R634-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1945

L'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.
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Entrée en vigueur le 2 août 1945
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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