Article 66 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé

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Version02/08/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. L6 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1945

Les séances du jugement sont publiques, à l'exception de celles où sont examinées les requêtes relatives aux impôts cédulaires et à l'impôt général sur le revenu.
Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée de la section, des sous-sections réunies et des sous-sections, les dispositions des articles 88 et suivants [*articles abrogés, cf. articles 430 et suivants du Nouveau code de procédure civile*] du Code de procédure civile sur la police des audiences.
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Entrée en vigueur le 2 août 1945
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 février 1974, 88046 88267, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en revision ne peut etre forme que dans trois cas : si la decision du conseil d'etat a ete rendue sur pieces fausses, si la partie a ete condamnee faute de representer une piece decisive qui etait retenue par son adversaire, ou si la decision est intervenue sans qu'aient ete observees les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 . 1 er 67 et 68 de ladite ordonnance ; que les requerants n'invoquent aucun de ces trois motifs a l'appui de leur recours ; que par suite leurs conclusions a fin de revision de la decision entreprise ne sont pas recevables ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Recevabilité en matière électorale·
  • Tierce-opposition·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Généralités·
  • Élections·
  • Procédure·
  • Scrutin·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 juillet 1972, 80722, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : « defenses sont faites, le cas echeant, sous peine d'amende et meme, en cas de recidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats au conseil d'etat de presenter requete contre une decision contradictoire, si ce n'est en trois cas : si elle a ete rendue sur pieces fausses, si la partie a ete condamnee faute de representer une piece decisive qui etait retenue par son advesaire ou si la decision est intervenue sans qu'aient ete observees les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 paragraphe 1 er , 67 et 68 de la presente ordonnance » ;

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  • Pièces retenues par l'adversaire·
  • Recours en revision·
  • Voies de recours·
  • Cas d'ouverture·
  • Procédure·
  • Conseil d'etat·
  • Communication·
  • Pièces·
  • Ordonnance·
  • Décret
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