Article 73 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé

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Version02/08/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R831-5 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1945

La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant. Dans les affaires où le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, elle est signifiée dans la huitaine, à compter du jour de cette décision, à l'avocat de l'autre partie.
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Entrée en vigueur le 2 août 1945
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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