Article 74 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R831-1 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 1945

L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt n'est pas recevable.
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Entrée en vigueur le 2 août 1945
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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