Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 75 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1991
Modifié par : Loi 91-637 1991-07-10 article unique I JORF 11 juillet 1991
Commentaires • 2
M Gilbert Gantier expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice qu'aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, la communication des requetes, […] le ministere d'un avocat au Conseil d'Etat n'etant pas obligatoire, il n'y a pas lieu a une ordonnance de soit-communique. […] Par ailleurs, les dispositions des articles 75 a 77 de la meme ordonnance soumettent a des conditions tres strictes de recevabilite les recours en revision des arrets rendus et sous peine de sanctions a l'encontre des avocats au Conseil d'Etat qui presenteraient une requete hors des cas enumeres par lesdits articles. […] Reponse. - L'article 53-2 du decret du 30 juillet 1963, […]
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[…] Considerant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en revision ne peut etre forme que dans trois cas : si la decision du conseil d'etat a ete rendue sur pieces fausses, si la partie a ete condamnee faute de representer une piece decisive qui etait retenue par son adversaire, ou si la decision est intervenue sans qu'aient ete observees les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 . 1 er 67 et 68 de ladite ordonnance ; que les requerants n'invoquent aucun de ces trois motifs a l'appui de leur recours ; que par suite leurs conclusions a fin de revision de la decision entreprise ne sont pas recevables ;
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2. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 juillet 1972, 80722, publié au recueil Lebon
[…] d'un membre qui, selon le requerant, aurait du se recuser, a la motivation ou au bien fonde de la decision attaquee n'entre dans l'un des cas limitativement enumeres a l 'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. requerant n'ayant pas, au cours de l'instance qui a abouti a la decision attaquee demande la communication par l'administration d'un rapport dont il affirme a la fois l'existence et le caractere decisif pour la solution du litige ; par ailleurs l'administration n 'etait pas tenue de produire ce rapport en reponse a la communication qui lui avait ete donnee du pourvoi. […]
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[…] Un recours dirigé contre un arrêt du Conseil d'Etat ne peut être regardé ni comme un recours en rectification d'erreur matérielle, dès lors qu'il tend à remettre en cause une décision rendue sur une question de droit, ni comme un recours en révision, s'il n'est fondé sur aucun des motifs spécifiés à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 (CJA, art. R834-1). Il est, dès lors, irrecevable (
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