Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 76 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/1945
Entrée en vigueur le 2 août 1945
Le recours en révision doit être formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.
Il doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire.
Il doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire.
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