Article 76 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé

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Version02/08/1945

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code de justice administrative. - art. R834-3 (V), Code de justice administrative. - art. R834-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1945

Le recours en révision doit être formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.
Il doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire.
Entrée en vigueur le 2 août 1945
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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