Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 78 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1945
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Commentaires • 2
Lorsqu'une decision du Conseil d'Etat comporte une erreur sur le nom d'un tribunal administratif, la partie interessee a la faculte de former devant le Conseil d'Etat un recours en rectification d'erreur materielle (article 78 de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945). […]
Lire la suite…Décisions • 130
Lorsque l'existence d'un moyen autonome ressort – et sans qu'il y ait lieu de procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique – des mémoires produits devant le Conseil d'Etat, le fait pour celui-ci d'omettre d'y répondre constitue une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. Le requérant est ainsi recevable à introduire un recours en rectification d'erreur matérielle. […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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[…] Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : « Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un tel recours n'est recevable qu'autant que l'erreur invoquée serait de nature, si elle était reconnue, à entraîner la modification du sens ou de la portée de la décision attaquée ;
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3. Conseil d'Etat, 2 SS, du 6 mai 1996, 152392, inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : « Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire un recours en rectification » ;
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Il existe cependant le recours en rectification d'erreur materielle, procedure exceptionnelle reglementee par l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, qui n'est admis que si trois conditions sont reunies (l'erreur doit etre materielle, non imputable au requerant et susceptible d'avoir exerce une influence sur la decision). En outre, un tel recours doit etre introduit dans un delai de deux mois a compter de la notification de la decision attaquee.
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