Article 78 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R833-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1945

Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
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Entrée en vigueur le 2 août 1945
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


M. Marsaudon Jean · Questions parlementaires · 13 novembre 1995

Il existe cependant le recours en rectification d'erreur materielle, procedure exceptionnelle reglementee par l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, qui n'est admis que si trois conditions sont reunies (l'erreur doit etre materielle, non imputable au requerant et susceptible d'avoir exerce une influence sur la decision). En outre, un tel recours doit etre introduit dans un delai de deux mois a compter de la notification de la decision attaquee.

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M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 8 août 1994

Lorsqu'une decision du Conseil d'Etat comporte une erreur sur le nom d'un tribunal administratif, la partie interessee a la faculte de former devant le Conseil d'Etat un recours en rectification d'erreur materielle (article 78 de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945). […]

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Décisions130


1Conseil d'Etat, Section, du 29 mars 2000, 210988, publié au recueil Lebon
Rejet

Lorsque l'existence d'un moyen autonome ressort – et sans qu'il y ait lieu de procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique – des mémoires produits devant le Conseil d'Etat, le fait pour celui-ci d'omettre d'y répondre constitue une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945. Le requérant est ainsi recevable à introduire un recours en rectification d'erreur matérielle. […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Recours en rectification d'erreur matérielle·
  • Prétérition d'un moyen·
  • Notion -<ca>existence·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Habitat·
  • Comités·
  • Agence·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, du 6 novembre 2000, 198321, inédit au recueil Lebon

[…] Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : « Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un tel recours n'est recevable qu'autant que l'erreur invoquée serait de nature, si elle était reconnue, à entraîner la modification du sens ou de la portée de la décision attaquée ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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  • Enseignement·
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  • Mine·
  • Commerce extérieur·
  • Industrie·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Erreur matérielle

3Conseil d'Etat, 2 SS, du 6 mai 1996, 152392, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : « Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire un recours en rectification » ;

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