Article 79 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R832-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1945

Ceux qui veulent s'opposer à des décisions du Conseil d'Etat rendues en matière contentieuse et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés ne peuvent former leur opposition que par requête en la forme ordinaire, et sur le dépôt qui en est fait au secrétariat du Conseil, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre.
La partie qui succombe dans sa tierce opposition peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages et intérêts de la partie s'il y a lieu.
Entrée en vigueur le 2 août 1945
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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