Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 2 août 1945 |
---|---|
Dernière modification : | 11 juillet 1991 |
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1945 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 portant transfert des attributions du comité juridique du conseil d'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 portant suppression d'emplois et création d'emplois au conseil d'Etat ;
Le conseil d'Etat entendu,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1945 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 portant transfert des attributions du comité juridique du conseil d'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 portant suppression d'emplois et création d'emplois au conseil d'Etat ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le Conseil d'Etat relève du président du Gouvernement provisoire de la République française, en sa qualité de président du conseil des ministres.
Titre Ier : Composition du Conseil d'Etat et statut de ses membres.
Le Conseil d'Etat se compose de :
1° Un vice-président ;
2° Cinq présidents de section ;
3° Quarante-deux conseillers d'Etat en service ordinaire ;
4° Douze conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
5° Quarante-cinq maîtres des requêtes ;
6° Quarante-quatre auditeurs, dont vingt de 1ère classe et vingt-quatre de 2e classe.
1° Un vice-président ;
2° Cinq présidents de section ;
3° Quarante-deux conseillers d'Etat en service ordinaire ;
4° Douze conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
5° Quarante-cinq maîtres des requêtes ;
6° Quarante-quatre auditeurs, dont vingt de 1ère classe et vingt-quatre de 2e classe.
C'est ce que rappelle expressément l'article R. 634- 1 du code de justice administrative, issu à l'origine de l'article 62 de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat8, et que vous appliquez depuis longtemps tant en plein contentieux qu'en excès de pouvoir9 : ce n'est que « dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées » que « la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (…) jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (…) ». […] , T. p. 869 10 Ce n'est que dans l'hypothèse où vous ignorez, au stade de l'expertise, […]