Article 3-1 de l'Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/06/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L251-5 (M)

Entrée en vigueur le 15 juin 1989

Est créé par : Loi n°89-377 du 13 juin 1989 - art. 19 () JORF 15 juin 1989

La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives de la présente ordonnance, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Les articles 1844-12 à 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 juin 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).