Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967
Article 4 de l'Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/1967
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Version15/06/1989
Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant [*responsabilité*].
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Commentaires • 2
M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 2 mars 1998
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 exclut toute participation des communes au capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter des services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes. […] s'agissant du cas spécifique de prise de participation dans un GIE, celle-ci peut faire naître un risque financier important pour la collectivité actionaire, dans la mesure où l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique précise, dans son article 4, […]
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] D'après l'article 2 § 1 de la convention, le terme « France » comprend la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). […] Les rapports des entreprises participant à un G.I.E., entre elles et avec des tiers, sont réglementés par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967. […]
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