Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967
Article 4 de l'Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1989
Modifié par : Loi n°89-377 du 13 juin 1989 - art. 20 () JORF 15 juin 1989
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Commentaires • 2
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 exclut toute participation des communes au capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter des services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes. […] s'agissant du cas spécifique de prise de participation dans un GIE, celle-ci peut faire naître un risque financier important pour la collectivité actionaire, dans la mesure où l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique précise, dans son article 4, […]
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[…] D'après l'article 2 § 1 de la convention, le terme « France » comprend la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). […] Les rapports des entreprises participant à un G.I.E., entre elles et avec des tiers, sont réglementés par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967. […]
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