Article 7 de l'Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économiqueAbrogé

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Version28/09/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L251-9 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 1967

Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
Tout membre du groupement peut se retirer [*retrait*] dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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