Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967
Article 7 de l'Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/1967
Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
Tout membre du groupement peut se retirer [*retrait*] dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.
Tout membre du groupement peut se retirer [*retrait*] dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.
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