Article 8 de l'Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économiqueAbrogé

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Version28/09/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L251-10 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 1967

L'assemblée des membres du groupement est habilitée [*pouvoirs*] à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe ; dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité. Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres ; à défaut, chaque membre dispose d'une voix [*droit de vote*].
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins [*proportion*] du nombre des membres du groupement.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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