Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967
Article 9 de l'Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/1967
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Version15/06/1989
Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Le groupement [*d'intérêt économique*] est administré par une ou plusieurs personnes physiques [*administration*]. Sous cette réserve, le contrat de groupement ou, à défaut, l'assemblée des membres organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation [*dirigeants*].
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur [*pouvoirs*] engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur [*pouvoirs*] engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
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