Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967
Article 10 de l'Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/1967
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Version01/03/1985
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Version09/07/1996
Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 15 () JORF 9 juillet 1996
Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.
Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations [*valeurs mobilières*] dans les conditions prévues à l'article 5, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée ; la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.
Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et, dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus [*nombre*] à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis selon la réglementation territoriale en vigueur et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices [*durée des fonctions*]. Les dispositions de ladite loi concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles 455, 456 et 458, 470 à 479 de la loi précitée du 24 juillet 1966 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations [*valeurs mobilières*] dans les conditions prévues à l'article 5, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée ; la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.
Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et, dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus [*nombre*] à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis selon la réglementation territoriale en vigueur et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices [*durée des fonctions*]. Les dispositions de ladite loi concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles 455, 456 et 458, 470 à 479 de la loi précitée du 24 juillet 1966 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
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