Article 10-1 de l'Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1985
>
Version06/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L251-13 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 35 () JORF 6 janvier 1988

Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article 340-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel [*information - obligations comptables*].
Un décret en Conseil d'Etat précisera la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).