Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967
Article 10-1 de l'Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1985
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Version06/01/1988
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 35 () JORF 6 janvier 1988
Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article 340-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel [*information - obligations comptables*].
Un décret en Conseil d'Etat précisera la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
Un décret en Conseil d'Etat précisera la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
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