Article 14 de l'Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économiqueAbrogé

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Version28/09/1967

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L251-20 (V), Code de commerce. - art. L251-20 (M)

Entrée en vigueur le 28 septembre 1967

Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous [*cause de dissolution*], à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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