Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982
Article 4 de l'Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1983
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Version01/01/1986
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Modifié par : Loi 86-75 1986-01-17 art. 1, art. 7 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1986
Il est institué une contribution de solidarité au profit du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi. Cette contribution est à la charge des employeurs mentionnés aux articles L. 351-3, L. 351-16, L. 351-17 du code du travail et de ceux de leurs salariés ou agents âgés de plus de soixante ans qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle.
L'assiette de la contribution de solidarité est le total des rémunérations salariales brutes annuelles des travailleurs en cause. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 352-3 du code du travail sont applicables à cette contribution.
La contribution de solidarité est due lorsque des pensions de vieillesse perçues par les travailleurs intéressés est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de vingt-cinq pour cent par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
La contribution de solidarité est répartie par moitié entre employeurs et salariés. Les taux respectivement applicables à l'employeur et aux salariés sont fixés à :
- 10 p. 100 de l'assiette.
Le taux de la contribution de solidarité, assise sur les rémunérations des artistes exerçant leur activité dans les conditions définies à l'article L. 762-1 du code du travail, est réparti par moitié entre l'employeur et le salarié et ne peut excéder 10 p. 100 du montant de l'assiette.
L'assiette de la contribution de solidarité est le total des rémunérations salariales brutes annuelles des travailleurs en cause. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 352-3 du code du travail sont applicables à cette contribution.
La contribution de solidarité est due lorsque des pensions de vieillesse perçues par les travailleurs intéressés est supérieur au salaire minimum de croissance, majoré de vingt-cinq pour cent par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
La contribution de solidarité est répartie par moitié entre employeurs et salariés. Les taux respectivement applicables à l'employeur et aux salariés sont fixés à :
- 10 p. 100 de l'assiette.
Le taux de la contribution de solidarité, assise sur les rémunérations des artistes exerçant leur activité dans les conditions définies à l'article L. 762-1 du code du travail, est réparti par moitié entre l'employeur et le salarié et ne peut excéder 10 p. 100 du montant de l'assiette.
Commentaires • 2
M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 16 avril 1987
M.Auguste Cazalet expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que malgré l'abrogation des dispositions concernant la question des possibilités de cumul entre pensions de retraites et revenus d'activité (art. 4 et 5 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, art. L. 651-10 et L. 651-11 du code de la sécurité sociale et loi n° 86-75 du 17 janvier 1986), abrogation que les associations militaires souhaitaient et ont favorablement accueillies, ces mêmes associations considèrent néanmoins qu'un problème de fond demeure.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, modifiée par la loi n° 86-75 du 17 janvier 1986, relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, […] Elle a par ailleurs institué, à compter du 1er avril 1983, une interdiction absolue de poursuivre la même activité après liquidation de la retraite. […] Toutefois, l'article 34 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social a, dès le 1er janvier 1987, abrogé dans l'ordonnance du 30 mars 1982 modifiée les articles 4 et 5 instituant la contribution de solidarité. […]
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