Article 6 de l'Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMULS ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES.

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1983
>
Version01/01/1986
>
Version01/01/1987
>
Version20/01/1991
>
Version04/01/1992
>
Version30/01/1993
>
Version21/12/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est créé par : Loi 86-75 1986-01-17 art. 4 II JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1986

Le défaut de production de la déclaration mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 ci-dessus par un salarié assujetti à la contribution de solidarité entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la part de contribution exigible de ce salarié. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.
Le défaut de production par l'employeur de la déclaration mentionnée au cinquième alinéa de l'article 5 ci-dessus entraîne, lorsque la responsabilité lui en est imputable, l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne, sous la même condition, l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.
Il est appliqué, à la charge de l'employeur, une majoration par mois de retard de 1 p. 100 des contributions exigibles à chaque échéance.
Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 1987
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 26 avril 1993

Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982, relatives a la limitation des possibilites de cumuls entre pensions de retraites et revenus d'activite. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).