Ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983 n° 83-355 du 30 avril 1983 instituant une contribution sur les revenus des personnes physiques destinée au financement des régimes de sécurité sociale.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 3 mai 1983
Dernière modification : 3 mai 1983

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 6 décembre 1989, 78894, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 34 et 38 ;
Vu la loi n° 83-332 du 22 avril 1983 autorisant le Gouvernement à prendre, par application de l'article 38 de la Constitution, diverses mesures financières ;
Vu le code général des Impôts, ensemble la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment son article 23 (1°) modifié ;
Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le Conseil des ministres entendu,
Article 1

Les personnes physiques sont assujetties, sur leurs revenus de 1982, à une contribution dont le produit est versé à la Caisse nationale des allocations familiales.

Article 2

La contribution est égale à 1 p. 100 du revenu net global de 1982 après déduction, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des plus-values visées au 2° de l'article 150 A du code général des impôts modifié par l'article 7-II de la loi de finances pour 1983 susvisée.

Article 3

Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1982 ou dont la cotisation d'impôt sur les revenus de la même année est inférieure au montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution.