Article 2 de l'Ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983 n° 83-355 du 30 avril 1983 instituant une contribution sur les revenus des personnes physiques destinée au financement des régimes de sécurité sociale.

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Version03/05/1983

Entrée en vigueur le 3 mai 1983

La contribution est égale à 1 p. 100 du revenu net global de 1982 après déduction, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des plus-values visées au 2° de l'article 150 A du code général des impôts modifié par l'article 7-II de la loi de finances pour 1983 susvisée.

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Entrée en vigueur le 3 mai 1983
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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 6 décembre 1989, 78894, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983 instituant une contribution sur les revenus des personnes physiques destinée au financement des régimes de sécurité sociale : « La contribution est égale à 1 % du revenu net global de 1982 après déduction, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts … » ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite ordonnance : « Les contribuables dont le revenu de 1982 déterminé en application de l'article 2 n'excède pas 90 000 F ne sont pas assujettis à la contribution ( …) 2°) lorsqu'ils ont cessé au cours de la même période leur activité professionnelle par suite de départ en retraite ou en préretraite » ;

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