Ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983
Article 2 de l'Ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983 n° 83-355 du 30 avril 1983 instituant une contribution sur les revenus des personnes physiques destinée au financement des régimes de sécurité sociale.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 1983
La contribution est égale à 1 p. 100 du revenu net global de 1982 après déduction, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des plus-values visées au 2° de l'article 150 A du code général des impôts modifié par l'article 7-II de la loi de finances pour 1983 susvisée.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 6 décembre 1989, 78894, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983 instituant une contribution sur les revenus des personnes physiques destinée au financement des régimes de sécurité sociale : « La contribution est égale à 1 % du revenu net global de 1982 après déduction, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts … » ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite ordonnance : « Les contribuables dont le revenu de 1982 déterminé en application de l'article 2 n'excède pas 90 000 F ne sont pas assujettis à la contribution ( …) 2°) lorsqu'ils ont cessé au cours de la même période leur activité professionnelle par suite de départ en retraite ou en préretraite » ;
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