Article 18 de l'Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997
>
Version10/03/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6415-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées à la Caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat et la collectivité territoriale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 10 mars 1998
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).