Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Article 20-7 de l'Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 3
Modifié par : Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 1
L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité physique médicalement constatée est accordée, pendant une période d'une durée maximale, à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au gain mensuel.
Le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret.
La durée de versement est calculée dans les conditions ci-après :
1° Pour les affections prévues au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où le travail a été repris pendant une durée minimale ;
2° Pour les affections non prévues au 3° de l'article L. 322-3 du même code, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée déterminée, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.