Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000
Article 20 de l'Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version10/03/2000
Entrée en vigueur le 10 mars 2000
Est codifié par : Loi 2003-660 2003-07-21 art. 65 I JORF 22 juillet 2003 (Ratification)
La commission établit les actes de l'état civil destinés à suppléer :
1° Les actes n'ayant jamais été dressés alors qu'ils auraient dû l'être en application des règles relatives à l'état civil de droit commun ou de droit local ;
2° Les actes perdus ou détruits ;
3° Les actes irréguliers et ceux dont l'état de conservation ne permet plus l'exploitation ;
4° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit commun lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit local ;
5° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit local lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit commun.
La commission procède également à l'établissement des actes que rend nécessaire le choix d'un nom exercé dans les conditions définies au titre Ier.
1° Les actes n'ayant jamais été dressés alors qu'ils auraient dû l'être en application des règles relatives à l'état civil de droit commun ou de droit local ;
2° Les actes perdus ou détruits ;
3° Les actes irréguliers et ceux dont l'état de conservation ne permet plus l'exploitation ;
4° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit commun lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit local ;
5° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit local lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit commun.
La commission procède également à l'établissement des actes que rend nécessaire le choix d'un nom exercé dans les conditions définies au titre Ier.
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