Article 32 de l'Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2001
>
Version23/12/2012

Entrée en vigueur le 23 décembre 2012

Est codifié par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2012-1432 du 21 décembre 2012 - art. 9

L'expulsion prévue à l'article 31 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :


1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;


2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du représentant du Gouvernement et composée :


a) Du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui, président ;


b) D'un conseiller du tribunal administratif ;


c) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance.


Le fonctionnaire responsable du service chargé des étrangers au sein des services du représentant du Gouvernement assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service territorial chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.


La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.


L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.


Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au huitième alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.


Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2012
Sortie de vigueur le 26 mai 2014
12 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).