Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Article 5 de l'Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2002
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 mars 2002
Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant dont la filiation est établie avec au moins l'un de ses deux parents, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et, s'il poursuit des études, jusqu'à un âge limite, à la condition qu'il ne perçoive aucun revenu professionnel.
Toutefois, l'enfant ne doit pas être bénéficiaire, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations prévues au présent chapitre.
Toutefois, l'enfant ne doit pas être bénéficiaire, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations prévues au présent chapitre.
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