Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 1 mars 2002 |
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Prochaine modification : | 1 juillet 2025 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 72 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 27 décembre 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date des 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
Chapitre Ier : Principes fondamentaux.
Chapitre II : Prestations familiales
Section 1 : Règles générales.
Les prestations familiales comprennent :
1° Les allocations familiales ;
1° bis Le complément familial ;
2° L'allocation de rentrée scolaire ;
3° L'allocation de logement familiale régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;
4° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
5° L'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant ;
6° L'allocation journalière de présence parentale.
7° Le complément de libre choix du mode de garde.
« Elle peut également, selon la nature des règles méconnues, leur importance ou leur cumul, et eu égard à l'éventuel risque ou au danger qui en résulte, constituer : « 1° une situation d'urgence justifiant que soient ordonnées, conformément à l'article L. 1311-4, l'exécution immédiate de mesures sanitaires ; « 2° ou une situation d'insalubrité parmi celles définies aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23, relevant du pouvoir de police de la salubrité des immeubles […] « II. – Par dérogation au I, les locaux d'habitation situés à Mayotte sont considérés comme sur-occupés lorsque, en cas d'arrivée au domicile d'un conjoint ou d'un enfant à charge au sens de l'