Ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 27 mars 2004
Dernière modification : 29 décembre 2008
Codes visés : Code de commerce, Code du travail et 2 autres
Directive transposée :

Commentaires63


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

Bruno M., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 49 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et de l'article 50 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions […] Selon l'article 2 de cette ordonnance, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

[…] l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 consolidé ........................................... 9 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n ° 2004 - 279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation […] Ordonnance n ° 2004 - 279 du 25 mars 2004 […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 novembre 2019

I. – Les dispositions contestées A. – Objet des dispositions contestées 1. – Le régime disciplinaire applicable aux experts-comptables * L'activité d'expertise comptable est une profession dont les missions sont définies par l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale ;

Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 2, 27 et 36 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 janvier 2004 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 23 janvier 2004 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 janvier 2004 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 janvier 2004 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 20 janvier 2004 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 10
Titre Ier : Dispositions relatives à l'exercice d'activités commerciales et artisanales par des étrangers.
Titre II : Dispositions relatives à diverses professions
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la profession de coiffeur.
Article 2
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les personnes ayant obtenu la validation par la Commission nationale de la coiffure de leur capacité professionnelle en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 susvisée sont réputées remplir les conditions de qualification professionnelle mentionnées à cet article. Il en va de même des personnes pour lesquelles une décision du Conseil d'Etat notifiée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 a annulé pour erreur manifeste d'appréciation un refus opposé par la Commission nationale de la coiffure.
Chapitre II : Dispositions relatives aux courtiers de marchandises assermentés.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes