Article 7 de l'Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2004
>
Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 7

I.-Sur la base du programme fonctionnel qu'elle a établi afin de déterminer ses besoins et ses objectifs, la personne publique engage un dialogue avec chacun des candidats, dont l'objet est de définir les moyens techniques et le montage juridique et financier les mieux à même de répondre à ses besoins.

La personne publique peut discuter avec les candidats de tous les aspects du contrat.

Chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. La personne publique ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci.

La personne publique poursuit les discussions avec les candidats jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

Elle peut prévoir que les discussions se déroulent en phases successives au terme desquelles seules sont retenues les propositions répondant le mieux aux critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de consultation. Le recours à cette possibilité doit avoir été indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne publique en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la consultation. Elle invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Elle définit les conditions d'exécution du contrat, y compris de celles de ses clauses qui prévoient une évolution, pendant la durée du contrat, des droits et obligations du cocontractant, et, le cas échéant, précise les critères d'attribution du contrat définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation. Elle s'efforce de maintenir jusqu'à ce stade une concurrence réelle.

Ces offres comprennent tous les éléments nécessaires à l'exécution du contrat.

La personne publique peut demander des clarifications, des précisions, des compléments ou des perfectionnements concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation de certains des engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire .

Il peut être prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation qu'une prime sera allouée à tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux classées. Lorsque les demandes de la personne publique impliquent un investissement significatif pour les candidats ayant participé au dialogue compétitif, une prime doit leur être versée.

II.-La procédure d'appel d'offres est définie par décret.

III. - Lorsque le montant du contrat à réaliser est inférieur à un seuil fixé par décret, la personne publique peut recourir à une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence. Cette procédure est définie librement par la personne publique dans le règlement de la consultation, sous réserve du respect des dispositions des articles 3, 4, 6, 8, 9, 10 et 12.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
6 textes citent l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2016

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ................................................................... 47 - Article 6 ............................................................................................................................................ 47 5. Jurisprudence constitutionnelle ................................................................................... 47 - Décision n° 2015-486 QPC du 07 octobre 2015, M. […]

 Lire la suite…

M. Breton Xavier · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

L'article 11 de l'ordonnance n° 2004-559 modifiée du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales obligent, en effet, les pouvoirs adjudicateurs à prévoir dans les contrats de partenariat des pénalités applicables à leurs cocontractants « en cas de manquement à [leurs] obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance ». […] L'article 7-III de l'ordonnance n° 2004-559 modifiée du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat autorise le recours à une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence pour les contrats de moins de 4 845 000 EUR hors taxes. […]

 Lire la suite…

M. Breton Xavier · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

Certes, aux articles 8 et 11 de l'ordonnance modifiée du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat figurent, parmi les critères d'attribution, la part d'exécution du contrat que la personne publique s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).