Article 8 de l'Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.Abrogé

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Version19/06/2004
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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 1

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 8

I. - Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis, en prenant en compte les conclusions de l'étude d'évaluation mentionnée à l'article 2, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et le cas échéant précisés dans les conditions prévues à l'article 7.

Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.

Parmi les critères d'attribution, figurent nécessairement le coût global de l'offre, des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat, en particulier en matière de développement durable, et la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans. On entend par coût global de l'offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus pour la durée du contrat.

La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie réglementaire.

D'autres critères, en rapport avec l'objet du contrat, peuvent être retenus, notamment la valeur technique et le caractère innovant de l'offre, le délai de réalisation des ouvrages, équipements ou biens immatériels, leur qualité architecturale, esthétique ou fonctionnelle.

II. - Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l'offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Commentaires9


M. Breton Xavier · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

Certes, aux articles 8 et 11 de l'ordonnance modifiée du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat figurent, parmi les critères d'attribution, la part d'exécution du contrat que la personne publique s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par son article 8 n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière.L'article 8 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat modifie l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. […] L'avant-dernier alinéa du I de l'article 8 modifié dispose désormais que : « La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie règlementaire. » En application de ces dispositions, […]

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M. Grenet Jean · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

[…] parmi les critères d'attribution, la part d'exécution que le candidat s'engage à confier à des PME et à des artisans (art. 8 modifié de l'ordonnance n 2004-559 du 17 juin 2004). […] À l'article 11 de la même ordonnance, on trouve l'obligation pour la personne publique de vérifier l'exécution et le respect de l'engagement du partenaire privé d'attribuer une partie du contrat à des PME et à des artisans. […] À ce même article 9 on retrouve l'obligation pour le partenaire de constituer au profit des cotraitants auquel il fait appel, et qui le demandent, une caution leur garantissant le paiement au fur et à mesure de la réalisation des travaux, […]

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