Article 11 de l'Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.Abrogé

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Version19/06/2004
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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 1

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 11

Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives :

a) A sa durée ;

b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ;

c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations de services, la qualité des ouvrages, équipements ou biens immatériels, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne publique, et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation ;

d) A la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour son calcul, les coûts d'investissement-qui comprennent en particulier les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires-, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement et, le cas échéant, les recettes que le cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l'occasion d'activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice, aux motifs et modalités de ses variations pendant la durée du contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font l'objet d'une compensation ;

d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ;

e) Aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont la personne publique contractante est chargée et le respect des exigences du service public ;

f) Aux modalités de contrôle par la personne publique de l'exécution du contrat, notamment du respect des objectifs de performance particulièrement en matière de développement durable, ainsi que des conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à d'autres entreprises pour l'exécution du contrat, et notamment des conditions dans lesquelles il respecte son engagement d'attribuer une partie du contrat à des petites et moyennes entreprises et à des artisans.

Le titulaire du contrat de partenariat constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ;

g) Aux sanctions et pénalités applicables en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance, de la part du cocontractant ;

h) Aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, faute d'accord, par une décision unilatérale de la personne publique, à la modification de certains aspects du contrat ou à sa résiliation, notamment pour tenir compte de l'évolution des besoins de la personne publique, d'innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par le cocontractant ;

i) Au contrôle qu'exerce la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat ;

j) Aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du contrat est prononcée ;

k) Aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;

l) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l'arbitrage, avec application de la loi française.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
4 textes citent l'article

Commentaires9


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 29 juillet 2014

L'article 2060 du code civil interdit en principe aux personnes publiques de recourir à l'arbitrage. […] des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 codifié à l'article 132 du code des marchés publics), ceux relatifs à l'exécution de contrats conclus entre des collectivités publiques et des sociétés étrangères « pour la réalisation d'opérations d'intérêt national » (article 9 de la loi no 86-972 du 19 août 1986), ceux relatifs aux fouilles en matière d'archéologie préventive (article […] L. 523-10 du code du patrimoine), ceux relatifs aux contrats de partenariat (article 11 de l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004).

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M. Breton Xavier · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

L'article 11 de l'ordonnance n° 2004-559 modifiée du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales obligent, en effet, les pouvoirs adjudicateurs à prévoir dans les contrats de partenariat des pénalités applicables à leurs cocontractants « en cas de manquement à [leurs] obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance ». […] L'article 7-III de l'ordonnance n° 2004-559 modifiée du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat autorise le recours à une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence pour les contrats de moins de 4 845 000 EUR hors taxes. […]

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M. Breton Xavier · Questions parlementaires · 28 septembre 2010

Certes, aux articles 8 et 11 de l'ordonnance modifiée du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat figurent, parmi les critères d'attribution, la part d'exécution du contrat que la personne publique s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans. […]

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