Article 12 de l'Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.Abrogé

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Version19/06/2004
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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 1

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 12

Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels est confiée au cocontractant, les dispositions suivantes sont applicables :

a) Parmi les conditions d'exécution du contrat retenues par la personne publique contractante figure l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'oeuvre chargée de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels et du suivi de leur réalisation ;

b) Les offres comportent nécessairement, pour les bâtiments, un projet architectural ;

c) Parmi les critères d'attribution du contrat figure nécessairement la qualité globale des ouvrages, équipements ou biens immatériels.

Lorsque la personne publique ne confie au cocontractant qu'une partie de la conception des ouvrages, elle peut elle-même, par dérogation à la définition de la mission de base figurant au quatrième alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, faire appel à une équipe de maîtrise d'oeuvre pour la partie de la conception qu'elle assume.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaire1


M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 8 septembre 2009

Ces principes, consacrés par le législateur dans la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, ne permettent de recourir à la procédure de conception-réalisation que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études (art. 37 du code des marchés publics). […] le décideur public doit démontrer, par une évaluation préalable réalisée avec le concours d'organismes experts, que son projet répond aux critères fixés par la loi. […] Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat, […]

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