Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 14 novembre 2004
Dernière modification : 14 novembre 2004
Directive transposée :

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 50 ;

Vu la loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, notamment ses articles 1er et 6 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 10
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES.
Article 1
Les constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des installations à câbles transportant des personnes ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration "CE" de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Les constituants comportent également un marquage "CE" de conformité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article 2
Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation d'un produit mentionné à l'article 1er en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens ou ordonner la mise en conformité de ce produit.
Il peut également, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ou ordonner son retrait en tous lieux.
En cas de danger imminent, le ministre peut prononcer sans formalité la suspension prévue à l'alinéa précédent.