Article 6 de l'Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne.

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L2211-6 (V)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 238 JORF 24 février 2005 (ratification)

Le fait de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article 1er sans déclaration "CE" de conformité ou, le cas échéant, sans marquage "CE" de conformité lorsque celui-ci es t exigé ou en violation d'un arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article 2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende.
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application de l'article 3 est puni des mêmes peines.
Les infractions prévues aux alinéas précédents sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

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