Article 14 de l'Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.Abrogé

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Version17/02/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L765-3 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2006

En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.
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Entrée en vigueur le 17 février 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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