Article 7 de l'Ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative.Abrogé

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Version09/12/1952

Entrée en vigueur le 9 décembre 1952

Est créé par : Ordonnance 1828-06-01 Bull. des Lois, 8e S - B 234 - n° 8529

Modifié par : Décret 52-1306 1952-12-05 art. 1 JORF 9 décembre 1952

Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire, le procureur de la République adressera au préfet, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, dans les cinq jours qui suivront le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement rendu sur la compétence. La date de l'envoi et celle de la réception, mentionnées par l'avis de la poste, seront consignées sur un registre à ce destiné.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1952
Sortie de vigueur le 1 avril 2015

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Vu le déclinatoire, présenté le 7 avril 1999 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, tendant à voir déclarer la juridiction administrative seule compétente pour apprécier la légalité de l'article 1.2.1 du règlement du personnel au sol n° 2 de la compagnie Air France qui détermine la durée hebdomadaire du travail ;

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Sur la régularité de l'arrêté de conflit : Considérant que si le lieutenant-gouverneur de la Côte-d'Ivoire a, par un télégramme du 2 octobre 1920, sans observer les formalités prévues par l'ordonnance du 1er juin 1828, déclaré élever le conflit, il a pris, le 13 octobre 1920, un arrêté satisfaisant aux prescriptions de l& […] Que, – si donc c'est à tort qu'au vu du déclinatoire adressé par le lieutenant-gouverneur, le président du tribunal ne s'est pas borné à statuer sur le déclinatoire, mais a, par la même ordonnance désigné un expert contrairement aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, – c'est à bon droit qu'il a retenu la connaissance du litige ;

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