Ordonnance du 1er juin 1828
Article 8 de l'Ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 1960
Est créé par : Ordonnance 1828-06-01 Bull. des Lois, 8e S - B 234 - n° 8529
Modifié par : Décret 52-1306 1952-12-05 art. 2 JORF 9 décembre 1952
Modifié par : Décret 60-728 1960-07-25 art. 1 JORF 28 juillet 1960
Si le déclinatoire est admis et si la partie interjette appel du jugement, le préfet pourra saisir la juridiction d'appel d'un nouveau déclinatoire et, en cas de rejet de celui-ci, élever le conflit dans les formes et délais prévus aux articles 6 et suivants.
Commentaires • 3
Sur la compétence : Considérant que s'il est de principe que l'exécution forcée par l'administration de ses propres décisions constitue une voie de fait, il en est autrement lorsqu'une disposition législative autorise expressément une telle exécution ; Considérant qu'il résulte de l& […] le président du tribunal administratif dans le délai prévu à l'article 22 bis précité ; Considérant qu'en l'espèce, le recours en annulation de M. […] X… n'ayant pas été formé dans les 24 heures de la notification de l'arrêté préfectoral, l'administration, qui en avait d'ailleurs soulevé pour ce motif l'irrecevabilité devant le juge administratif, a légalement exécuté sa décision ; D'où il suit que la voie de fait alléguée n'est pas constituée et que c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Lire la suite…Vu le déclinatoire, présenté le 7 avril 1999 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE, tendant à voir déclarer la juridiction administrative seule compétente pour apprécier la légalité de l'article 1.2.1 du règlement du personnel au sol n° 2 de la compagnie Air France qui détermine la durée hebdomadaire du travail ;
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Sur la régularité de l'arrêté de conflit : Considérant que si le lieutenant-gouverneur de la Côte-d'Ivoire a, par un télégramme du 2 octobre 1920, sans observer les formalités prévues par l'ordonnance du 1er juin 1828, déclaré élever le conflit, il a pris, le 13 octobre 1920, un arrêté satisfaisant aux prescriptions de l& […] Que, – si donc c'est à tort qu'au vu du déclinatoire adressé par le lieutenant-gouverneur, le président du tribunal ne s'est pas borné à statuer sur le déclinatoire, mais a, par la même ordonnance désigné un expert contrairement aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, – c'est à bon droit qu'il a retenu la connaissance du litige ;
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