Ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative.Abrogé
Derniers modifiés
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 1 juin 1828 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2012 |
A l'avenir, le conflit d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle.
Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative ;
2° Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative en vertu d'une disposition législative.
Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.
1° Lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative ;
2° Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative en vertu d'une disposition législative.
Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.
Ne donneront pas lieu au conflit :
1° Le défaut d'autorisation, soit de la part du gouvernement lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées contre ses agents, soit de la part du tribunal administratif lorsqu'il s'agira de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissements publics seront parties ;
2° Le défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administration préalablement aux poursuites judiciaires.
1° Le défaut d'autorisation, soit de la part du gouvernement lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées contre ses agents, soit de la part du tribunal administratif lorsqu'il s'agira de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissements publics seront parties ;
2° Le défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administration préalablement aux poursuites judiciaires.
En outre, sont abrogés [4] les autres textes historiquement fondateurs du Tribunal des conflits, c'est-à-dire : l'ordonnance du 1er juin 1828 relative « aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative » ; l'ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 ; la loi du 4 février 1850 portant sur « l'organisation du Tribunal des conflits » ; la loi du 20 avril 1932 ouvrant