Ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative.Abrogé

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 juin 1828
Dernière modification : 1 janvier 2012

Commentaires108


Village Justice · 11 août 2023

En outre, sont abrogés [4] les autres textes historiquement fondateurs du Tribunal des conflits, c'est-à-dire : l'ordonnance du 1er juin 1828 relative « aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative » ; l'ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février 1831 ; la loi du 4 février 1850 portant sur « l'organisation du Tribunal des conflits » ; la loi du 20 avril 1932 ouvrant

 

Village Justice · 4 août 2023

Nonobstant le fait que la politique judiciaire du Législateur républicain est dans la continuité d'un mouvement de juridictionnalisation entamé par l'ordonnance du 1er juin 1828, il y a une constance dans la volonté du Législateur républicain d'attribuer la gestion du contentieux des conflits d'attribution au Tribunal des conflits.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. […]

 

Décisions17


1Tribunal des conflits, 12 décembre 2011, 11-03.841, Publié au bulletin

— 

Il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence présenté par le préfet doit surseoir à statuer pendant le délai laissé à celui-ci pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit.

 

2Tribunal des conflits, 7 avril 2014, 14-03.949, Publié au bulletin

— 

[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1 er juin 1828 ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

 

3Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, 11-03.822, Publié au bulletin

— 

[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1 er juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
A l'avenir, le conflit d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle.
Article 2
Il ne pourra être élevé de conflit en matière de police correctionnelle que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à l'autorité administrative ;
2° Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépendra d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à l'autorité administrative en vertu d'une disposition législative.
Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle.
Article 3
Ne donneront pas lieu au conflit :
1° Le défaut d'autorisation, soit de la part du gouvernement lorsqu'il s'agit de poursuites dirigées contre ses agents, soit de la part du tribunal administratif lorsqu'il s'agira de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissements publics seront parties ;
2° Le défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administration préalablement aux poursuites judiciaires.