Ordonnance n° 59-24 du 3 janvier 1959 instituant en matière de loyers diverses mesures de protection en faveur des fonctionnaires affectés ou détachés hors du territoire européen de la France en application de la loi n° 57-871 du 1er août 1957 et de certains militaires
Ordonnance n° 59-24 du 3 janvier 1959 instituant en matière de loyers diverses mesures de protection en faveur des fonctionnaires affectés ou détachés hors du territoire européen de la France en application de la loi n° 57-871 du 1er août 1957 et de certains militaires
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 6 janvier 1959 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 janvier 1959 |
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Versions du texte
Article 1
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Les dispositions des articles 10 (par. 2), 19 et 20 de la loi du 1er septembre 1948 ne sont pas opposables aux fonctionnaires ayant fait l'objet d'une mesure d'affectation ou de détachement dans les conditions prévues par la loi n° 57-871 du 1er août 1957, ni aux militaires appartenant à une unité stationnée en Afrique du Nord.
Article 2
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Par dérogation aux dispositions de l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948 et nonobstant toute convention contraire, les personnes visées à l'article 1er ont la faculté de sous-louer leur logement pour la durée de leur éloignement.
Article 3
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Le droit au maintien dans les lieux n'est pas opposable aux bénéficiaires de la présente loi qui ont loué ou sous-loué leur logement pour la durée de leur éloignement.
Les dispositions de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 et celles de la loi n° 51-1372 du 1er décembre 1951 modifiée ne sont pas applicables aux bénéficiaires des locations ou sous-locations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les dispositions de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 et celles de la loi n° 51-1372 du 1er décembre 1951 modifiée ne sont pas applicables aux bénéficiaires des locations ou sous-locations mentionnées à l'alinéa précédent.
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