Article 8 de l'Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires.Abrogé

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Version07/01/1945

Entrée en vigueur le 7 janvier 1945

A compter de la mise eu vigueur des nouvelles échelles de traitements, il sera ouvert chez un comptable public au nom de chacun des fonctionnaires dont le traitement budgétaire brut dépassera 100.000 fr. par an, un compte temporaire de pécule, portant intérêt à 1 p. 100.
Sera obligatoirement portée au crédit de ce compte une fraction du traitement fixée ainsi qu'il suit :
20 p. 100 de la tranche comprise entre 100.000 et 150000 fr.
25 p. 100 de la tranche comprise entre 150.000 et 200.000 fr.
30 p. 100 de la tranche comprise entre 200.000 et 300.000 fr.
40 p. 100 de la tranche comprise entre 300000 et 400.000 fr.
50 p. 100 de la tranche supérieure à 400.000 fr.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas où le présent tarif donnerait un résultat inférieur à 100 fr par mois.
Jusqu'à la date légale de la cessation des hostilités ou jusqu'à une date antérieure prévue par un décret, contresigné par le ministre des finances, le montant de ce compte restera indisponible sauf en cas de décès, de mariage ou d'admission à la retraite du titulaire. Il pourra, en outre, être procédé à la libération du compte de pécule pour permettre la reconstitution des immeubles d'habitation et des meubles meublants ou objets mobiliers partiellement ou totalement détruits par actes de guerre au sens de la législation relative aux dommages de guerre.
La somme à porter au compte du pécule, telle qu'elle résulte du présent tarif, sera réduite de 25 p 100 pour les fonctionnaires chefs de famille avec un enfant à charge, de 35 p. 100 pour ceux avec deux enfants, de 45 p. 100 pour ceux avec trois enfants et ainsi de suite en augmentant de 10 p. 100 par enfant. La notion d'enfant à charge est entendue au sens du code de la famille.
L'application des dispositions qui précédent ne peut avoir pour effet de ramener le montant des sommes effectivement perçues par un fonctionnaire, au titre du traitement, au-dessous de celles perçues au même titre par un fonctionnaire de situation de famille identique et bénéficiant d'un traitement budgétaire immédiatement inférieur au sien. De même elle ne peut avoir pour effet de ramener le montant global des sommes effectivement perçues par ce fonctionnaire au titre du traitement des allocations de caractère familial et éventuellement des indemnités ou allocations maintenues ou attribuées en exécution du quatrième alinéa de l'article 5 ci-dessus, au-dessous des émoluments anciens dont il bénéficiait, tels que ceux-ci sont définis par l'article 6 ci-dessus.
Un décret contresigné par le ministre des finances fixera les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1945
Sortie de vigueur le 30 décembre 1962
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