Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 8 juillet 1945
Dernière modification : 31 décembre 1985

Commentaires44


Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En effet, le premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce énonce que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence » ; les commerçants sont donc libres de fixer leurs prix. […]

 

Sélinsky Avocats · 7 juin 2021

Rappelons que l'article L. 410-2 du code de commerce dispose que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. » ; cela exclut par principe le contrôle judiciaire du prix dans le cadre des pratiques restrictives de concurrence.

 

Décisions73


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1995, 95-81.428, Publié au bulletin

Rejet — 

Ainsi, en matière de publicité des prix, les arrêtés ministériels fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 abrogée par l'ordonnance du 1 er décembre 1986 demeurent applicables et leur méconnaissance est pénalement sanctionnée par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 pris en application de cette dernière ordonnance. (1)(1).

 

2Tribunal de commerce de Romans, 20 juillet 1984

— 

[…] refus de vente (oui), article 37 ordonnance 30 juin 1945, fait justificatif, acheteur de mauvaise foi (non), publicite mensongere, defaut de preuve, publicite comparative illicite non etablie, procedure penale engagee, condamnation eventuelle inoperante, proposition de paiement a la livraison ou contre remboursement, vente et livraison des marchandises ordonnees, astreinte =3000 francs par jour de retard, point de depart = quinzieme jour suivant la signification de l'ordonnance.

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1980, 80-90.842, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du code penal, violation des articles 53, 54, 59 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiee par la loi du 19 juillet 1977, violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Livre I : Des règles applicables en matière de prix
Titre I : De la fixation des prix
Chapitre I : Des organes de fixation des prix.
Article 1

Les décisions relatives aux prix de tous produits et services sont prises :


1° Par arrêtés interministériels du ministre chargé de l'économie nationale et du ministre responsable pour les produits et services dont la liste est établie par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie nationale ;


2° Par arrêtés du ministre de l'économie nationale pour tous les autres produits et services ;


3° Par arrêtés du commissaire régional de la République en vertu d'une délégation de compétence du ministre de l'économie nationale accordée par arrêté ; l'arrêté de délégation fixe l'objet et l'étendue des pouvoirs du commissaire régional ;


4° Par arrêtés du préfet agissant par délégation du commissaire régional de la République ;


5° Par les organismes agréés par le ministre de l'économie nationale agissant en vertu d'une délégation de compétence accordée par arrêté du ministre de l'économie nationale et, pour les produits et services figurant à la liste visée à l'alinéa 1er (par. 1er) du présent article, par arrêté du ministre de l'économie nationale et du ministre responsable. Les arrêtés de délégation de compétence fixent l'objet et l'étendue des pouvoirs des organismes agréés ainsi que les obligations qui leur incombent à ce sujet.


En outre, les ministres qui ont compétence pour prendre les décisions prévues au premier alinéa (par. 1°, 2°, 3° et 5°) du présent article, peuvent assortir ces décisions de toutes dispositions accessoires destinées à en assurer l'application et à faciliter le contrôle de leur exécution.


Toute disposition figurant dans lesdites décisions et qui ne se rattacherait pas directement à la fixation des prix est réputée disposition accessoire au sens de l'alinéa ci-dessus.


Les arrêtés ministériels portant délégation de compétence aux préfets peuvent autoriser ces derniers à assortir leurs décisions de dispositions accessoires, dans les limites prévues au présent article et dans les conditions spécifiées auxdits arrêtés ministériels.

Article 2
Les arrêtés visés au premier alinéa (par. 1° et 2°) de l'article 1er, fixent les prix ou prix-limites à la production et, le cas échéant, à tous les stades de la distribution :
- soit par détermination du prix lui-même ;
- soit par l'établissement d'une majoration ou d'une diminution ;
- soit par fixation d'une marge bénéficiaire ou d'un taux de marque ;
ou par tout autre moyen approprié.
Les arrêtés visés au premier alinéa (par. 3° et 4°) de l'article 1er, fixent par les mêmes moyens les prix ou prix-limites pour l'établissement desquels le commissaire régional de la République ou le préfet ont reçu délégation de compétence.
Article 3

Les ministres qui ont compétence pour fixer les prix-limites des produits et des services peuvent, le cas échéant, procéder à des fixations de prix minimum dans les formes prévues à l'article 1er et dans les conditions spécifiées à l'article 2 de la présente ordonnance.

Ils peuvent également déléguer compétence à ces fins au commissaire régional de la République, au préfet ou aux organismes agréés.