Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 1945 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 1985 |
Commentaires • 65
Décisions • 75
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concurrence deloyale, responsabilite delictuelle, faute, element materiel, refus de vente (oui), incitation, article 37 ordonnance 30 juin 1945, interdiction aux adherents d'un reseau d'executer les ordres de fleuristes non adherents, clause du reglement interieur, clause illicite, rejet du pourvoi.
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Pratique des prix illicites oui, ordonnance 30 juin 1945, prix imposes, obligation contractuelle prevue dans les contrats de franchise, respect d'une marge brute et promotions soumises a l'accord du franchiseur, non respect de l'obligation contractuelle par certains franchises inoperant.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les décisions relatives aux prix de tous produits et services sont prises :
1° Par arrêtés interministériels du ministre chargé de l'économie nationale et du ministre responsable pour les produits et services dont la liste est établie par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie nationale ;
2° Par arrêtés du ministre de l'économie nationale pour tous les autres produits et services ;
3° Par arrêtés du commissaire régional de la République en vertu d'une délégation de compétence du ministre de l'économie nationale accordée par arrêté ; l'arrêté de délégation fixe l'objet et l'étendue des pouvoirs du commissaire régional ;
4° Par arrêtés du préfet agissant par délégation du commissaire régional de la République ;
5° Par les organismes agréés par le ministre de l'économie nationale agissant en vertu d'une délégation de compétence accordée par arrêté du ministre de l'économie nationale et, pour les produits et services figurant à la liste visée à l'alinéa 1er (par. 1er) du présent article, par arrêté du ministre de l'économie nationale et du ministre responsable. Les arrêtés de délégation de compétence fixent l'objet et l'étendue des pouvoirs des organismes agréés ainsi que les obligations qui leur incombent à ce sujet.
En outre, les ministres qui ont compétence pour prendre les décisions prévues au premier alinéa (par. 1°, 2°, 3° et 5°) du présent article, peuvent assortir ces décisions de toutes dispositions accessoires destinées à en assurer l'application et à faciliter le contrôle de leur exécution.
Toute disposition figurant dans lesdites décisions et qui ne se rattacherait pas directement à la fixation des prix est réputée disposition accessoire au sens de l'alinéa ci-dessus.
Les arrêtés ministériels portant délégation de compétence aux préfets peuvent autoriser ces derniers à assortir leurs décisions de dispositions accessoires, dans les limites prévues au présent article et dans les conditions spécifiées auxdits arrêtés ministériels.
- soit par détermination du prix lui-même ;
- soit par l'établissement d'une majoration ou d'une diminution ;
- soit par fixation d'une marge bénéficiaire ou d'un taux de marque ;
ou par tout autre moyen approprié.
Les arrêtés visés au premier alinéa (par. 3° et 4°) de l'article 1er, fixent par les mêmes moyens les prix ou prix-limites pour l'établissement desquels le commissaire régional de la République ou le préfet ont reçu délégation de compétence.
Les ministres qui ont compétence pour fixer les prix-limites des produits et des services peuvent, le cas échéant, procéder à des fixations de prix minimum dans les formes prévues à l'article 1er et dans les conditions spécifiées à l'article 2 de la présente ordonnance.
Ils peuvent également déléguer compétence à ces fins au commissaire régional de la République, au préfet ou aux organismes agréés.
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