Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945
Article 2 de l'Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 1945
Est créé par : Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945
- soit par détermination du prix lui-même ;
- soit par l'établissement d'une majoration ou d'une diminution ;
- soit par fixation d'une marge bénéficiaire ou d'un taux de marque ;
ou par tout autre moyen approprié.
Les arrêtés visés au premier alinéa (par. 3° et 4°) de l'article 1er, fixent par les mêmes moyens les prix ou prix-limites pour l'établissement desquels le commissaire régional de la République ou le préfet ont reçu délégation de compétence.
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Décisions • 2
[1] Les dispositions des articles 17 et 18 de l'ordonnance du 30 juin 1945 n'interdisent pas, en tout état de cause, à l'autorité compétente de prendre des mesures relatives aux prix des produits et services en retenant comme base de calcul des prix toutes taxes comprises [1]. [2] L'entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances rectificative pour 1982, publiée au journal officiel du 25 juin 1982, qui ont relevé le taux de la taxe à la valeur ajoutée applicable à certains produits et services, […] Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
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2. CJCE, n° C-231/83, Arrêt de la Cour, Henri Cullet et Chambre syndicale des réparateurs automobiles et détaillants de produits pétroliers contre Centre Leclerc à…
[…] 1 . s ' il est vrai que les regles enoncees a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite concernent le comportement des entreprises et non pas des mesures legislatives ou reglementaires des etats membres , ceux-ci sont neanmoins tenus , en vertu de l ' article 5 , alinea 2 , du traite , de ne pas porter prejudice par leur legislation nationale a l ' application pleine et uniforme du droit communautaire et a l ' effet des actes d ' execution de celui-ci , et de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures , meme de nature legislative ou reglementaire , susceptibles d ' eliminer l ' effet utile des regles de concurrence applicables aux entreprises .
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