Article 46 de l'Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

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Version08/07/1945
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Version08/07/1945

Entrée en vigueur le 8 juillet 1945

Modifié par : Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 - art. 13 () JORF 7 octobre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Tout achat de produits, denrées ou marchandises destinées à la revente en l'état ou après transformation, tout achat effectué pour le compte ou au profit d'un industriel ou d'un commerçant pour les besoins de son exploitation doit faire l'objet d'une facture. Toute prestation de services effectuée par un professionnel pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie doit également faire l'objet d'une facture.


Cette facture doit être réclamée par l'acheteur, le vendeur est tenu de la délivrer dès que la vente ou la prestation de services est devenue définitive.


Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture effectuées directement par leur producteur.


Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article premier et de l'article 33 de la présente ordonnance et, le cas échéant, de toutes autres dispositions légales ou réglementaires déjà en vigueur, les entreprises appartenant aux catégories d'activité qui seront désignées par arrêtés du ministre des affaires économiques, du ministre chargé du commerce et du ou des ministres intéressés sont tenus d'apposer sur les produits de leurs fabrications ou conditionnés par leurs soins un indicatif destiné à permettre l'identification de l'entreprise et éventuellement de la marchandise elle-même. L'indicatif pourra éventuellement comporter mention du prix de vente du produit. Lesdits arrêtés pourront exiger la présence du même indicatif sur les produits importés.


Chaque arrêté précise, pour les produits appartenant à l'activité qui y est visée, la nature de l'indicatif ainsi que les conditions dans lesquelles il est apposé. L'arrêté fixe les mesures transitoires relatives aux produits fabriqués antérieurement à sa mise en vigueur.


Les commerçants ou industriels ne peuvent détenir en vue de leur mise en vente ou de leur transformation des produits ne comportant pas l'indicatif prévu par les arrêtés ci-dessus visés.

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Commentaire1


M. Farran Jacques · Questions parlementaires · 30 janvier 1989

[…] charge du commerce et de l'artisanat, sur l'obligation de facturation des professionnels, affirmee par l'article 31, alinea 1, […] numerote, cote et paraphe par le greffe du tribunal de commerce et dont une partie est donnee a l'eleveur, la souche etant conservee par le boucher chevillard. […] Reponse. - La reponse ministerielle du 9 mars 1981 relative a l'application de l'obligation de facturation invoquee par l'honorable parlementaire etait fondee sur les dispositions de l'article 46 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945. […] Or, le champ d'application de l'article 31 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986, qui maintient cette obligation, […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1987, 86-92.101, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 1 er et 39 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 593 du Code de procédure pénale :

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  • Réglementation économique·
  • Loi pénale nouvelle·
  • Peine justifiée·
  • Achat et vente·
  • Factures·
  • Fil textile·
  • Livraison·
  • Facture·
  • Facturation·
  • Infraction

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1989, 88-82.094, Inédit
Rejet

[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun au deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31 et 55 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, des articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les deux prévenus coupables d'infraction aux règles concernant la facturation ; […]

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  • Réglementation économique·
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  • Obligation·
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  • Infraction·
  • Facturation

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 novembre 1987, 85-14.428, Publié au bulletin
Rejet

Les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés ont le caractère de contributions indirectes ; il s'ensuit que les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, notamment les prescriptions résultant de ses articles 46 à 48 concernant la délivrance de factures, ne leur sont pas applicables .

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  • Droits de place dans les halles, foires et marchés·
  • Caractère de contributions indirectes·
  • Contrat passé avec un particulier·
  • Concession d'un emplacement·
  • Réglementation économique·
  • Délivrance de factures·
  • Foires et marchés·
  • Taxes communales·
  • Impôts et taxes·
  • Taxe communale
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