Article 50 de l'Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

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Version08/07/1945
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Version20/07/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 - art. 59 bis (T)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1977

Modifié par : Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 (Ab)

Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment :


En faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ;


En favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix ;


En entravant le progrès technique ;


En limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises, sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant.


Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toutes dispositions contraires.


Tout engagement ou convention se rapportant à une pratique ainsi prohibée est nul de plein droit.


Cette nullité peut être invoquée par les articles et par les tiers ; elle ne peut être opposée aux tiers par les parties ; elle est éventuellement constatée par les tribunaux de droit commun à qui l'avis de la commission de la concurrence, s'il en est intervenu un, doit être communiqué.


Sont prohibées dans les mêmes conditions les activités d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci une position dominante caractérisée par une situation de monopole ou par une concentration manifeste de la puissance économique, lorsque ces activités ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'entraver le fonctionnement normal du marché.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1977
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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1980, 80-90.842, Publié au bulletin
Cassation partielle

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel, saisie de poursuites exercées du chef d'ententes prohibées, délit prévu par l'ancien article 59-bis de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 (article 50 nouveau) pour des faits antérieurs à la loi 77-806 du 19 juillet 1977, a rejeté les conclusions des prévenus et des personnes morales citées comme solidairement responsables en vertu de l'article 56 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945, tendant au renvoi de la cause devant le Ministre de l'économie, […] violation des articles 53, 54, 59 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiee par la loi du 19 juillet 1977, violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, […]

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  • Article 7·
  • Tribunal s'étant dessaisi à tort de la procédure·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Ententes et positions dominantes·
  • 1) réglementation économique·
  • ) réglementation économique·
  • Application dans le temps·
  • Conventions diplomatiques·
  • Réglementation économique·
  • 2) appel correctionnel

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 décembre 1992, 69617, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 dispose : « Les actions concertées … ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment … en favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix … en limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises sont prohibées … » ;

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  • Repression des pratiques anti-concurrentielles·
  • Défense de la concurrence·
  • Pouvoirs du ministre·
  • Sanction pecuniaire·
  • Généralités·
  • Carton·
  • Société industrielle·
  • Conditionnement·
  • Emballage·
  • Sanction pécuniaire

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 avril 1983, 23485, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] auprès des vendeurs pour obtenir un réajustement de ces prix, une société se livre à des actions concertées ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et commet, par suite, une infraction aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945. [2] L'article 16 de la loi du 19 juillet 1977, garantissant le respect des droits de la défense et le caractère "pleinement contradictoire" de la procédure suivie devant la commission de la concurrence, n'impose pas que cette commission siège en séance publique. […]

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  • Commission de la concurrence saisine par le ministre·
  • Obligation de notification aux parties intéressées·
  • Repression des ententes illicites·
  • Infractions et repressions·
  • Non publicité des séances·
  • Obligation de publication·
  • Procédure·
  • Légalité·
  • Commission·
  • Concurrence
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