Entrée en vigueur le 20 juillet 1977
Modifié par : Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 (Ab)
Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment :
En faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ;
En favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix ;
En entravant le progrès technique ;
En limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises, sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant.
Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toutes dispositions contraires.
Tout engagement ou convention se rapportant à une pratique ainsi prohibée est nul de plein droit.
Cette nullité peut être invoquée par les articles et par les tiers ; elle ne peut être opposée aux tiers par les parties ; elle est éventuellement constatée par les tribunaux de droit commun à qui l'avis de la commission de la concurrence, s'il en est intervenu un, doit être communiqué.
Sont prohibées dans les mêmes conditions les activités d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci une position dominante caractérisée par une situation de monopole ou par une concentration manifeste de la puissance économique, lorsque ces activités ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'entraver le fonctionnement normal du marché.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée modifiée par les lois du 19 juillet 1977 et du 18 janvier 1980 : « Par dérogation aux dispositions de l'article 53, le ministre chargé de l'économie peut infliger dans les conditions précisées ci-après une sanction précuniaire à une ou plusieurs entreprises ou personnes morales pour des faits qui ont été consignés ou constatés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 52 et dont il estime qu'ils constituent une infraction aux prescriptions de l'article 50, sans être justifiés par les dispositions de l'article 51. […]
[…] Pour la Commission, la décision française est uniquement une décision d' application de l' article 50 de l' ordonnance n 45-1483, du 30 juin 1945, et l' idée qu' elle serait aussi fondée « implicitement, mais nécessairement » sur le droit communautaire n' a aucune signification juridique. […]
[…] Considérant que l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 dispose : « Les actions concertées … ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment … en favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix … en limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises sont prohibées … » ;