Article 50 de l'Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prixAbrogé

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Version08/07/1945
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Version20/07/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 - art. 59 bis (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1945

Est créé par : Ordonnance 45-1483 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 21 juillet et 8 septembre 1945

Lorsqu'il y a lieu à vente aux enchères ou à cri public de marchandises, denrées ou objets quelconques neufs ou d'occasion, cette vente ne peut, en aucun cas, donner lieu à un prix d'adjudication qui, sans tenir compte des frais serait supérieur :
1° S'il s'agit de la vente d'une marchandise, denrée ou objet quelconque neufs, au prix résultant des décisions de fixation prises par les autorités compétentes, et à défaut de telles décisions :
Soit par l'application de barèmes de caractère officiel ;
Soit d'une homologation prononcée par l'organisme agréé compétent ;
Soit d'une expertise, dispensée des formes ordinaires, confiée à un expert agréé par les tribunaux ou désigné par l'organisme agréé compétent, lequel expert devra tenir compte des prix pratiqués dans le commerce des marchandises, denrées ou objets identiques ou similaires et, s'il n'existe pas de prix actuels, des prix les plus rapprochés en date ;
2° S'il s'agit de la vente d'une marchandise, denrée ou objet quelconque d'occasion, au prix résultant des décisions de fixation prises par les autorités compétentes et spéciales à cette marchandise, denrée ou objet considérés à l'état d'occasion et, à défaut de telles décisions, à 90 p. 100 (quatre vingt-dix pour cent) du prix de la marchandise, denrée ou objets neufs tel qu'il résulte de l'application de l'alinéa précédent.
Pour l'application des dispositions figurant à la présente décision, sont considérés comme marchandises, denrées ou objets d'occasion toutes marchandises, denrées ou objets, quelles qu'en soient la nature, l'origine et la destination, qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1945
Sortie de vigueur le 29 septembre 1967
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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1980, 80-90.842, Publié au bulletin
Cassation partielle

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel, saisie de poursuites exercées du chef d'ententes prohibées, délit prévu par l'ancien article 59-bis de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 (article 50 nouveau) pour des faits antérieurs à la loi 77-806 du 19 juillet 1977, a rejeté les conclusions des prévenus et des personnes morales citées comme solidairement responsables en vertu de l'article 56 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945, tendant au renvoi de la cause devant le Ministre de l'économie, […] violation des articles 53, 54, 59 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiee par la loi du 19 juillet 1977, violation de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, […]

 Lire la suite…
  • Article 7·
  • Tribunal s'étant dessaisi à tort de la procédure·
  • Application de la loi dans le temps·
  • Ententes et positions dominantes·
  • 1) réglementation économique·
  • ) réglementation économique·
  • Application dans le temps·
  • Conventions diplomatiques·
  • Réglementation économique·
  • 2) appel correctionnel

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 décembre 1992, 69617, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 dispose : « Les actions concertées … ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment … en favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix … en limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises sont prohibées … » ;

 Lire la suite…
  • Repression des pratiques anti-concurrentielles·
  • Défense de la concurrence·
  • Pouvoirs du ministre·
  • Sanction pecuniaire·
  • Généralités·
  • Carton·
  • Société industrielle·
  • Conditionnement·
  • Emballage·
  • Sanction pécuniaire

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 avril 1983, 23485, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] auprès des vendeurs pour obtenir un réajustement de ces prix, une société se livre à des actions concertées ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et commet, par suite, une infraction aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945. [2] L'article 16 de la loi du 19 juillet 1977, garantissant le respect des droits de la défense et le caractère "pleinement contradictoire" de la procédure suivie devant la commission de la concurrence, n'impose pas que cette commission siège en séance publique. […]

 Lire la suite…
  • Commission de la concurrence saisine par le ministre·
  • Obligation de notification aux parties intéressées·
  • Repression des ententes illicites·
  • Infractions et repressions·
  • Non publicité des séances·
  • Obligation de publication·
  • Procédure·
  • Légalité·
  • Commission·
  • Concurrence
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